les classifications de contrat

Les classifications de contrat

Les types de contrats 

Dans la mesure où le contrat est le produit d’un accord de volontés, il en existe, potentiellement, un nombre infini de variétés. On peut donc distinguer les différents types de contrats dans des catégories, les seules limites auxquelles les contractants sont susceptibles de se heurter sont celles qui émanent de leur imagination.

Pourquoi classifier les contrats ?

La classification des contrats permet d’identifier un contrat à une certaine catégorie, et donc de déterminer le régime juridique que l’on peut lui appliquer c’est-à-dire que si un contrat rentre dans la catégorie des contrats synallagmatiques, alors il devra respecter les règles propres aux contrats synallagmatiques.

C’est pourquoi la classification des contrats est essentielle ! En fonction de la catégorie à laquelle un contrat est rattaché, son régime juridique sera différent.

Maintenant que l’on a bien cerné l’intérêt de la classification des contrats, on peut exposer les différentes distinctions entre les contrats.

Différencier les contrats nommés et innommés

Contrats nommé et innommé

Selon le type de contrat, on peut distinguer que les contrats peuvent se répartirent en deux types de contrats ; à savoir le contrat nommé et le contrat innommé :

Le contrat nommé

Les contrats nommés sont des contrats officiellement reconnus par la loi, ce sont des contrats d’usage courant qui ont reçu une dénomination et une réglementation propres selon le Code civil français. Ces contrats susvisés font partie des contrats réglementés par le Code civil ou par une loi en vigueur ce qui les range dans la catégorie de contrats nommés. 

Le contrat innommé

Le contrat innommé est présenté par l’article 1105 du Code civil. Ce type représente des conventions qui répondent aux exigences juridiques et réglementaires relatives à tous les pactes conclus. Il ne figure pas parmi les variétés spécialement réglementées par la loi.

En revanche, ils respectent les conditions réglementaires générales qui conditionnent les contrats sans que la loi les organise, c.-à-d. qu’ils ne sont pas prévus par la loi et qui sont forgés par les parties ou crées par la pratique. 

L’intérêt de la distinction entre ces deux types de contrats découle lorsqu’on procède à la conclusion d’un contrat nommé. Les parties peuvent recourir à la loi en vigueur pour savoir la réglementation spécifique qui régit leur convention.

Pour le contrat de type innommé. Les parties sont libres de choisir les dispositions juridiques qui leur conviennent. Autrement dit, ils ont la possibilité de légiférer leurs contrats selon leur volonté.

Effets des contrats qui s’opposent 

L’effet relatif des contrats autrement appelé opposabilité du contrat ; est un principe en droit des obligations selon lequel seules les parties à un contrat sont tenues par celui-ci. Autrement dit, un contrat ne produit pas d’obligations envers un tiers.

L’effet relatif prévoit que seules les parties au contrat sont tenues par celui-ci. Toutefois, un contrat peut avoir des effets sur les tiers en tant que faits juridiques. Les tiers peuvent opposer le contrat aux parties et réciproquement.

Les contrats synallagmatiques et les contrats unilatéraux 

Le contrat synallagmatique

Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres « Ce contrat crée donc des obligations réciproques entre les deux parties. Chaque partie est tout à la fois créancier et débiteur. 

Le contrat unilatéral

Le contrat est unilatéral lorsqu’une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci. Ce contrat ne crée donc pas d’obligations réciproques entre les parties. Seule une des deux parties s’oblige envers l’autre. 

Les contrats commutatifs et les contrats aléatoires 

Le contrat commutatif

Le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit.

Ainsi, un contrat est commutatif lorsqu’au moment de la formation du contrat, les obligations de chacune des parties sont définitivement fixées. 

Le contrat aléatoire

À l’inverse du contrat commutatif, le contrat « est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un événement incertain » (article 1108 alinéa 2 du Code civil).

Un contrat est donc aléatoire lorsque la prestation de l’un des contractants dépend, dans son existence ou dans son étendue, d’un événement incertain.

Les contrats à titre gratuit et les contrats à titre onéreux

 Le contrat à titre onéreux

Aux termes de l’article 1107 alinéa 1 du Code civil, « le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure ».

Avant la réforme du droit des contrats, le contrat à titre onéreux était défini comme celui qui imposait à chacune des parties de donner ou de faire quelque chose. Au final, cette définition se confondait avec celle de contrat synallagmatique. La définition postérieure à la réforme du droit des contrats a le mérite d’être plus claire. C’est la réception d’une contrepartie par chacune des parties qui conditionne aujourd’hui la qualification de contrat à titre onéreux.

On pourrait également citer comme exemple de contrat à titre onéreux le contrat de bail, dans lequel le bailleur reçoit le paiement du loyer, et le locataire reçoit la jouissance du bien.

Le contrat à titre gratuit

À l’opposé du contrat à titre onéreux, le contrat « est à titre gratuit lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie « (article 1107 alinéa 2 du Code civil).

Autrement dit, une des deux parties souhaite apporter un bénéfice à l’autre partie, mais n’attend ni ne reçoit rien en retour. C’est pourquoi le contrat à titre gratuit est généralement conclu intuitu personae. Pour rappel, « intuitu personae » signifie « en fonction de la personne ». Un contrat intuitu personae désigne donc un contrat qu’une personne conclut avec une autre personne en raison de son identité, et qu’elle ne conclurait pas forcément avec une autre personne.

Classifier selon la forme du contrat

Les contrats consensuels, solennels et réels

Un contrat consensuel est conclu dès que les parties ont donné leur accord. Il n’y a pas de formalisme à respecter.

À l’inverse, la formation d’un contrat solennel est conditionnée au respect d’un certain formalisme (généralement la rédaction d’un écrit). 

Enfin, un contrat réel requiert pour sa formation non seulement un accord des parties, mais également la remise d’une chose. Le contrat ne sera pas formé tant que la chose n’aura pas été remise.

Les contrats de gré à gré et les contrats d’adhésion

On termine cet exposé de la classification des contrats avec la distinction entre les contrats de gré à gré et les contrats d’adhésion.

Le contrat d’adhésion, en revanche, est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties (article 1110 alinéa 2 du Code civil). Dans les faits, l’une des parties a la capacité d’imposer à l’autre le contenu du contrat.

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